Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 01/06/2023Version en vigueur au 01 juin 2023

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  • Article SG 11

    Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

    Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

    Généralités

    § 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 38, une seule sortie est admise pour une structure occupée par des courts de tennis ne recevant pas de spectateurs.

    § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 43, la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie, ne doit pas excéder 30 mètres.

  • Article SG 12

    Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

    Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

    Zone protégée

    § 1. Une "zone protégée" doit être aménagée devant chaque sortie (côté intérieur) afin de préserver le public d'un affaissement éventuel de l'enveloppe.

    § 2. Les caractéristiques de cette zone sont les suivantes :

    - surface égale à 10 m² par unité de passage de la sortie ;

    - hauteur au moins égale à celles des portes ;

    - supports rigides calculés avec une surcharge de 25 daN/m³.

    § 3. Les supports rigides doivent être reliés aux sorties ; celles-ci doivent être protégées par un cadre autostable, calculé dans les conditions les plus défavorables d'affaissement de l'enveloppe.

    Dans le cas où la chute de l'enveloppe risque d'obstruer les sorties, les zones protégées doivent s'étendre vers l'extérieur.

  • Article SG 13

    Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

    Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

    Evacuation

    § 1. Le constructeur et l'exploitant doivent justifier par le calcul que le temps d'évacuation est inférieur au temps de dégonflement de la structure.

    § 2. Le temps de dégonflement est déterminé à partir des éléments suivants :

    - seule la soufflerie de secours est en service ;

    - toutes les portes des sorties sont ouvertes ;

    - l'enveloppe comporte une déchirure sur 1 de sa surface.

    Le dégonflement est supposé atteint lorsque le volume d'air résiduel correspond à une hauteur libre de 3,50 mètres sur le quart de la surface au sol, ce volume restant accessible par une zone protégée au moins.

    § 3. Les délais de détection et de transmission de l'alarme étant fixés forfaitairement à 3 minutes, on ajoute un délai d'évacuation calculé sur une base de 30 personnes par minute et par unité de passage ; on admet que le quart des unités de passage est indisponible.

    § 4. Si l'effectif admis conduit à un temps d'évacuation supérieur au temps de dégonflement, il convient :

    - soit de doubler l'emprise des zones protégées ;

    - soit de rajouter une ossature périmétrique de soutien dont la hauteur est au moins égale à celle des portes.