Article 35
Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (V)
Les catégories de locaux définies en application des articles 3 et 4 sont intangibles entre deux révisions ; il en est de même, sous réserve des actualisations prévues à l'article 1516 du code général des impôts, pour les tarifs établis par sous-groupe ou catégorie de propriétés dans les conditions prévues à l'article 12.
Les tarifs applicables dans un secteur d'évaluation peuvent toutefois, en cas de besoin, être complétés entre deux révisions selon les modalités prévues à l'article 12 ; dans ce cas, ils sont fixés par comparaison avec les tarifs retenus dans le secteur d'évaluation pour les autres catégories de locaux ou, à défaut, par comparaison avec les tarifs retenus pour les propriétés de même nature dans des secteurs d'évaluation ou des départements comparables.
Le classement des locaux dans les différentes catégories prévues au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3 et le coefficient qui leur est attribué en application de l'article 4 peuvent être modifiés entre deux révisions, à la demande du maire, mandaté à cet effet par le conseil municipal, ou du directeur départemental des services fiscaux. Il est alors procédé selon les dispositions des articles 8 et 10.
Article 36
Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
La valeur à l'hectare fixée par secteur d'évaluation pour chaque sous-groupe de cultures ou de propriétés, en application de l'article 18, est intangible entre deux révisions, sous réserve des actualisations prévues à l'article 1516 du code général des impôts.
Article 37
Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
La liste des sous-groupes de cultures ou de propriétés dans le département peut être complétée entre deux révisions lorsque la superficie affectée à une nouvelle nature de culture atteint plus de 1 p. 1000 de la superficie agricole utile du département.
La valeur à l'hectare du nouveau sous-groupe de cultures ou de propriétés est déterminée par comparaison avec celle du sous-groupe qui, dans le secteur d'évaluation, présente les caractéristiques économiques les plus proches ou, à défaut, avec celle qui a été retenue dans les secteurs d'évaluation voisins, pour le même sous-groupe.
Ces dispositions s'appliquent dans les conditions prévues aux titres II et III ci-dessus.
Article 38
Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Le nombre de classes constituées dans un secteur d'évaluation pour un sous-groupe de cultures ou de propriétés peut être complété entre deux révisions dans les conditions prévues à l'article 26. Le tarif des nouvelles classes est arrêté conformément aux dispositions du même article.
La création de classes n'entraîne pas de modification des tarifs applicables dans le secteur d'évaluation aux autres classes du sous-groupe sauf lorsque la valeur à l'hectare qui en résulte, pour le sous-groupe, dans le secteur d'évaluation, diffère de plus de 20 p. 100 de celle qui a été arrêtée pour celui-ci à la date de référence de la révision. Dans ce dernier cas, les tarifs applicables à chacune des classes du sous-groupe sont fixés conformément aux dispositions des articles 21, 23 et 26 de la présente loi.
Article 39
Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Les commissions communales des impôts directs locaux peuvent modifier, dans les conditions prévues à l'article 23, les tarifs fixés dans la commune pour chacune des classes d'un même sous-groupe de cultures ou de propriétés. Cette décision doit avoir été notifiée à l'administration des impôts avant le 15 février et être devenue définitive avant le 1er juillet pour être prise en compte dans les rôles de l'année suivante.
Article 40
Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Le classement des propriétés non bâties dans les différentes classes constituées en application de l'article 26 peut être modifié entre deux révisions, à la demande du maire, mandaté à cet effet par le conseil municipal, ou du directeur des services fiscaux. La procédure prévue à l'article 27 est alors applicable.
La mise en oeuvre de la faculté prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut avoir pour conséquence de modifier la valeur moyenne à l'hectare constatée pour la commune après la révision. Le cas échéant, il est fait application, à cet effet, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 38.
Article 41
Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Entre deux révisions générales, l'évaluation cadastrale des propriétés bâties et non bâties, autres que celles qui sont mentionnées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts, est, en cas de besoin, arrêtée par le directeur des services fiscaux, conformément aux articles 4 et 13 de la présente loi, après avis de la commission communale des impôts directs. Cet avis est réputé avoir été donné si la commission ne s'est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.
Article 42
Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
I. - Lorsque le niveau des loyers ou, pour les terrains à bâtir, la valeur vénale, ramenés à la date de référence de la révision, s'écarte de plus de 15 p. 100 du niveau moyen des loyers ou de la valeur vénale des terrains à bâtir constatés à cette date dans le secteur d'évaluation dont tout ou partie du territoire d'une commune relève, cette commune ou fraction de commune peut, entre deux révisions, être rattachée à un autre secteur d'évaluation du département selon les modalités prévues aux articles 11, 25 et 30.
II. - L'application du paragraphe I est subordonnée à la condition que le montant des évaluations cadastrales afférentes aux propriétés concernées représente au moins 5 p. 100 de l'ensemble des évaluations cadastrales des propriétés de même nature du secteur d'évaluation considéré.
III. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du paragraphe I, la commune ou fraction de commune concernée est rattachée au secteur d'évaluation qui, à la date de référence de la révision, présente le niveau moyen de loyer ou, pour les terrains à bâtir, de valeur vénale le plus proche.
IV. - Le rattachement de tout ou partie d'une commune à un autre secteur d'évaluation a pour effet de rendre applicables dans cette commune ou partie de commune la classification et les tarifs d'évaluation fixés pour ce secteur ; il est procédé, le cas échéant, à l'incorporation des classes communales dans celles du secteur d'évaluation conformément à l'article 22.
V. - Pour l'application du paragraphe I, le comité prévu à l'article 43 est saisi par une demande motivée, soit du maire de la commune mandaté par son conseil municipal, soit du directeur des services fiscaux.
VI. - Pour être prise en compte dans les rôles émis au titre de l'année suivante, la décision du comité doit être prise avant le 15 février et être devenue définitive avant le 1er juillet.
VII. - Les taux d'imposition sont, l'année d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs d'évaluation, corrigés dans les conditions prévues à l'article 55.