Code de commerce

Version en vigueur au 05/08/2024Version en vigueur au 05 août 2024

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  • Article A123-293

    Version en vigueur depuis le 05/08/2024Version en vigueur depuis le 05 août 2024

    Création Arrêté du 29 juillet 2024 - art. 1

    Le teneur du Registre national des entreprises est astreint et seul habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises.

  • Article A123-294

    Version en vigueur depuis le 05/08/2024Version en vigueur depuis le 05 août 2024

    Création Arrêté du 29 juillet 2024 - art. 1

    L'attestation d'immatriculation mentionnée à l'article A. 123-293 est délivrée gratuitement par le teneur du Registre national des entreprises dans les conditions suivantes :

    1° Elle est délivrée par voie électronique selon les modalités précisées par le site internet : https://registre.entreprises.gouv.fr ;

    2° Elle est téléchargeable et imprimable sur support papier ;

    3° Elle indique l'état des inscriptions au Registre national des entreprises à la date de sa délivrance ;

    4° Elle comporte la Marianne de l'Institut national de la propriété industrielle en filigrane, ainsi que le logo de la République française ;

    5° Elle est délivrée au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de son contenu ;

    6° Elle comporte le numéro unique d'identification de l'entreprise mentionné à l'article R. 123-220 permettant la vérification électronique de l'origine et de l'authenticité du document.

  • Article A123-295

    Version en vigueur depuis le 05/08/2024Version en vigueur depuis le 05 août 2024

    Création Arrêté du 29 juillet 2024 - art. 1

    L'attestation d'immatriculation comporte l'ensemble des informations inscrites au Registre national des entreprises, selon les modèles établis par le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7.

  • Article A123-296

    Version en vigueur depuis le 05/08/2024Version en vigueur depuis le 05 août 2024

    Création Arrêté du 29 juillet 2024 - art. 1

    L'attestation d'immatriculation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations qui y sont contenues et qui sont inscrites au Registre national des entreprises.