L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsL'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 16L'hypothèque est légale, judiciaire ou conventionnelle.
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Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 16Sont susceptibles d'hypothèques tous les droits réels immobiliers qui sont dans le commerce.
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Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 16L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble hypothéqué, ainsi qu'aux accessoires réputés immeubles.
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Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 16L'hypothèque s'étend aux intérêts et autres accessoires de la créance garantie. Cette extension profite au tiers subrogé dans la créance garantie pour les intérêts et autres accessoires qui lui sont dus.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 16L'hypothèque est indivisible, nonobstant la division de la dette : le codébiteur propriétaire de l'immeuble hypothéqué est, sur cet immeuble, tenu pour le tout ; chacun des créanciers a l'entier immeuble pour sûreté de sa part dans la créance.
L'hypothèque est encore indivisible, nonobstant la division de l'immeuble ou la pluralité d'immeubles : chaque partie de l'immeuble divisé, chacun des immeubles est affecté à la sûreté de la totalité de la dette.Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Code civil
Section 1 : Dispositions générales (Articles 2385 à 2391)