Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :
1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;
6° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
7° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de plastique et composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée ;
8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;
9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;
10° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients pour aliments tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ;
11° “ Pailles ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ;
12° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904.
13° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition sont ceux en plastique à usage unique, y compris les emballages.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsInformations pratiquesLa teneur biosourcée minimale des produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020.
L'exemption accordée aux produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, mentionnée à ce même alinéa, n'est plus applicable à compter du 3 juillet 2021.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsInformations pratiquesPour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :
1° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l' article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
2° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;
3° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;
4° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
5° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;
6° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;
7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 4Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :
1° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;
2° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsInformations pratiques
Code de l'environnement
Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique (Articles D541-330 à D541-334)