Abrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)Le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionnés à l'article L. 321-15-1.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)En cas de demande d'exercice des droits mentionnés à l'article L. 347-2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement.
Versions
Code de l'énergie
Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
(Articles L347-1 à L347-4)