Code de procédure civile

ChronoLégi

Version en vigueur au 28 septembre 2023

    • A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483, de l'article 484 ou de l'article 494-10 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.

    • Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

      Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.

    • En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.

      Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.

    • La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :


      - la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ;


      - la consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne ;


      - l'autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.

    • Les services départementaux et communaux d'action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2.


      Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l'intérêt de la personne qu'il y a lieu de protéger.

      • Hors les cas prévus aux articles 390,391,442,485 et au troisième alinéa de l'article 494-3 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.

        Lorsque la requête est présentée aux fins de renouvellement de l'habilitation familiale, il y est joint une copie de la décision ayant désigné une personne habilitée.

      • La requête aux fins de protection d'un majeur prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 et à l'article 494-1 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale du majeur, ainsi que tout autre élément, relatif notamment à son autonomie.

        Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.

      • Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :

        1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

        2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

        3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.

        Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

        Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

      • Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.

      • L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.

        L'audition n'est pas publique.

        Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

        L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition.

        Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

      • La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.

        Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.

        Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.

      • Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

      • Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées aux articles 430,494-1 et 494-10 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la protection.

        En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendues ou par écrit.

      • Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou d'habilitation ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection, une révision ou un renouvellement de l'habilitation est sollicité, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.

        Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.

      • A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.

        Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.

      • Le dossier du mineur sous tutelle peut être consulté au greffe par le requérant, le tuteur, les parents, ou, le cas échéant, leurs avocats, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.


        A tout moment de la mesure, le mineur capable de discernement, son tuteur ou l'un de ses parents peut demander à consulter son dossier.


        Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de son tuteur ou de son avocat. En cas de refus du tuteur et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur.


        Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave.


        Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu'aux jours et heures fixés par le juge.


        Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

      • L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.


        Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé, au mineur âgé de seize ans révolus ou à la personne chargée de la mesure de protection.


        Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

      • Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.

        Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.

        Le mineur devenu majeur peut obtenir copie des délibérations et décisions le concernant.


        Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

      • Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargée de la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


        Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.


        Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification ou de révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande du juge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

      • A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

        Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

        L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

      • Lorsqu'il fait application de l'article 442 ou de l'alinéa 5 de l'article 494-6 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.

        Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218,1220-3 à 1221,1225 et 1226 du présent code.

      • Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après le prononcé de la protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.


        Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

        Ses dispositions sont applicables aux procédures en cours. Toutefois, le délai prévu par l'article 1229 ne court qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.



      • Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

        Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas.


        En outre, dans le cas de l'article 502 du code civil, elle est notifiée au subrogé tuteur.


        Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

      • Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une protection ou ordonnant l'habilitation familiale d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.

        Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

        Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.

      • Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice.

        La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille, par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.

      • Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.

        Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

        Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.

        Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal judiciaire, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.

      Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.

      Le délai d'appel est de quinze jours.

      Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

    • Dans le cadre du partage amiable prévu à l'article 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.


      Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

    • L'appel contre le jugement qui refuse de prononcer une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.


      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.


      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.


      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :


      1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;


      2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;


      3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.



      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court :


      1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ;


      2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.



      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • Le délai d'appel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.


      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance.


      Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.


      Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.


      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.


      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que le prononcé de la protection, il le précise.


      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • Le greffier avise le procureur général des appels interjetés en matière de protection juridique des majeurs, sauf lorsque ce dernier est l'appelant.


      Devant la cour d'appel, la communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.

    • Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats :

      1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;

      2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.

      Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.

      Le ministère public est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.


      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.


      La convocation vaut citation.



      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.

      La procédure est orale.

      Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

      A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

      Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.


      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement.



      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.


      Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour.



      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe.


      Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance.


      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • Si l'appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.


      Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
      II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

    • La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.

      Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.

    • Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.

      La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.

      Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.

    • Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :

      1° Les autorités judiciaires ;

      2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;

      3° Les avocats, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.

    • Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés. En cas de difficulté, l'huissier de justice en informe le juge des tutelles ou le procureur de la République.

      Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.

    • S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir de tout huissier de justice, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.

      Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.

      • Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.

        Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.

        L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes.

      • Pour l'application de l'article 511 du code civil, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et que le directeur de greffe l'estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais de la personne protégée, l'assistance d'un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes. La personne protégée et la personne désignée pour exercer la mesure de protection en sont informées par tout moyen ; ceux-ci peuvent déférer cette décision au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours. L'huissier de justice peut consulter l'ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier de la personne protégée, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission, mais ne peut les communiquer à un tiers.

Retourner en haut de la page