Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08 juillet 2019

    • Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 tiennent à jour et conservent, dans les mêmes conditions que les documents comptables, un dossier de suivi démontrant le respect des dispositions réglementaires et des règles mentionnées dans le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques. Ce dossier comporte notamment un inventaire extra-comptable permanent de l'actif de placement et un inventaire trimestriel de l'actif vu par transparence.

      Ce dossier est tenu à disposition des commissaires aux comptes, le cas échéant.

      Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de tenue du dossier de suivi.

    • Les actifs mentionnés aux articles R. 139-16 et R. 139-17 font l'objet d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation dans les conditions suivantes :

      a) Les valeurs mobilières et les titres de toute nature admis à la négociation sur un marché réglementé sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;

      b) Les titres non admis à la négociation sur un marché réglementé sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 ;

      c) Les actions et parts d'organismes de placement collectif sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;

      d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert externe en évaluation ;

      e) Les contrats financiers et les instruments qui comportent un contrat financier conformément à l'article R. 139-36 font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie ;

      f) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable.

      Les instruments financiers et les actifs vus par transparence sont évalués selon les mêmes modalités que dans les comptes de l'organisme de placement collectif qui les détient.

    • L'évaluation mentionnée au e de l'article R. 139-50 satisfait aux critères suivants :

      1° L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;

      2° La vérification de l'évaluation est effectuée :

      a) Soit par un expert externe en évaluation qui procède à la vérification selon une fréquence journalière et des modalités telles que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut le contrôler ;

      b) Soit par un service de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 qui est en mesure de procéder à cette vérification.

      L'expert externe en évaluation mentionné au a du 2° remplit les conditions suivantes :

      – il est une personne morale indépendante de l'émetteur ou de la société de gestion de portefeuille assurant la gestion de l'organisme de placement collectif qui a recours à un contrat financier ou à un instrument qui comporte un contrat financier et de toute personne ayant des liens étroits avec l'émetteur ou la société de gestion de portefeuille ;

      – il offre les garanties professionnelles nécessaires pour exercer sa fonction d'évaluation ;

      – il ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.

    • Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 dont l'actif vu par transparence comprend des contrats financiers ou des instruments comportant un contrat financier intégré effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact de ses opérations sur contrats financiers.

      Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des contrats financiers utilisés, en distinguant les conséquences des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'organisme.

    • Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 effectuent un suivi permanent des opérations mentionnées à la sous-section 5 de la section 6. Ils tiennent à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.

      Le système de suivi doit permettre :

      a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;

      b) Le respect à tout moment des limites internes définies par le présent chapitre et la politique de placement et de gestion des risques ;

      c) Le contrôle à tout moment du respect de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'application du présent article ;

      d) La détermination de l'actif ou du groupe d'actifs couvert par chaque contrat financier.

    • Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 emploient une méthode permettant d'assurer une mesure précise de tous les frais de gestion des placements, internes comme externes, concernant chaque ligne de l'actif vu par transparence.

      Les frais de gestion qui ne sont pas attribuables à une ligne déterminée sont répartis entre les lignes qu'ils concernent de façon à refléter la charge engendrée par chacune.

      Ces frais de gestion comprennent notamment :

      1° Les charges de personnel, y compris celles liées à la gestion des risques ;

      2° Les frais, commissions ou assimilés, de toute nature, versés à toute entité extérieure, y compris pour ce qui concerne le conseil ou la formation ;

      3° Les écarts entre la valeur mentionnée à l'article R. 139-50 et le prix auquel la transaction a effectivement lieu.

    • Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :

      1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;

      2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;

      3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5.

Retourner en haut de la page