L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.
VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire
(Article R125-49)