Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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      • Article R2383-1

        Version en vigueur du 01/04/2019 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 avril 2019 au 26 août 2021

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Pour les marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution.
        Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

      • Article R2383-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

        Dans les conditions fixées par l'article L. 2332-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, en particulier aux intérêts en matière de défense ou de sécurité, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

      • Article R2384-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        L'acheteur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

      • Article R2384-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Le rapport de présentation comporte au moins les éléments suivants :
        1° Le nom et l'adresse de l'acheteur, l'objet et la valeur du marché ;
        2° La procédure de passation choisie ;
        3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;
        4° Le nom des candidats sélectionnés et les motifs de ce choix ;
        5° Le nom des soumissionnaires dont l'offre a été écartée et les motifs de ce rejet, y compris, le cas échéant, les raisons qui ont amené à la juger anormalement basse ;
        6° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si ces informations sont connues, la part du marché que le titulaire a l'intention ou sera tenu de sous-contracter à des tiers et le nom des sous-contractants.

      • Article R2384-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

        Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu'il y a lieu, les éléments suivants :
        1° Les motifs du recours à la procédure de passation sans publicité ni mise en concurrence préalables ou à la procédure de dialogue compétitif ;
        2° Les motifs du recours à un accord-cadre d'une durée supérieure à sept ans ;
        3° La justification du dépassement des durées prévues aux articles R. 2322-8 et R. 2322-12 ;
        4° Toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique ;
        5° Les motifs des décisions concernant la participation à la procédure de passation des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;
        6° Si l'acheteur a pris des mesures appropriées pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par les consultations, l'avis ou la participation des tiers en application de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, la description de ces mesures ;
        7° Les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence ;
        8° Les raisons pour lesquelles l'acheteur a renoncé à passer un marché.