- Partie législative (Articles L1 à L3428-1)
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS (Articles L2000-1 à L2728-1)
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L2100-1 à L2197-7)
- Titre V : PHASE D'OFFRE (Articles L2151-1 à L2153-2)
- Chapitre II : Examen des offres (Articles L2152-1 à L2152-9)
Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées (Articles L2152-1 à L2152-4)
- Chapitre II : Examen des offres (Articles L2152-1 à L2152-9)
- Titre V : PHASE D'OFFRE (Articles L2151-1 à L2153-2)
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L2100-1 à L2197-7)
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS (Articles L2000-1 à L2728-1)
L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.VersionsLiens relatifs
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.VersionsLiens relatifs
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.VersionsLiens relatifs
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation.VersionsLiens relatifs