Code de l'éducation

ChronoLégi

Version en vigueur au 02 juillet 2018

  • Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque lycée, ceux qui ont obtenu une mention très bien, bien ou assez bien et les meilleurs résultats dans chaque série ou spécialité du baccalauréat dans la limite de 10 % des élèves admis au premier groupe d'épreuves de l'examen de cette série ou spécialité dans l'établissement.

  • Le recteur d'académie détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'éducation nationale. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.


    Le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.

  • Les candidats distingués comme meilleurs bacheliers qui sont placés sur liste d'attente pour l'accès à une formation du premier cycle en application du II de l'article D. 612-1-14 reçoivent, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans cette formation en fonction du nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32. Lorsque, sur la même liste d'attente d'une formation, plusieurs candidats peuvent se prévaloir de la qualité de meilleurs bacheliers, les propositions d'admission leur sont faites compte tenu de leur rang de classement dans cette liste d'attente et dans la limite des places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32.


    Lorsqu'en application de l'article D. 612-1-15 plusieurs classements ont été établis pour l'accès à une même formation et que des meilleurs bacheliers sont classés sur des listes d'attente distinctes, les places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32 leur sont attribuées en fonction de leurs résultats au baccalauréat.

Retourner en haut de la page