Code général des impôts

ChronoLégi

Version en vigueur au 23 juin 2018

  • I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

    La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010.

    La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

    La taxe n'est pas due :


    1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “ Véhicule automoteur spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie “ Handicap ” ;


    2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.


    Le 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

    II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.

    III.-Le tarif de la taxe est le suivant :


    Puissance fiscale


    (en chevaux-vapeur)


    Tarif


    (en euros)


    puissance fiscale ≤ 9

    0

    10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

    100

    12 ≤ puissance fiscale ≤ 14

    300

    15 ≤ puissance fiscale

    1 000

    La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.

    IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.


    Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.

  • 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.


    Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.


    2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.


    3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


    Conformément à l'article 34 II de a loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.

    Modification effectuée en conséquence de l'article 34-I et II de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

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