Code de la sécurité sociale

ChronoLégi

Version en vigueur au 30 novembre 2023

  • Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :

    a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

    b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;

    c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;

    d) 22 % dans les autres cas.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

  • I. - Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés à l'article D. 131-5-1 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :

    1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant ;

    2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

    Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les professions artisanales, industrielles et commerciales et à 46 % pour les professions libérales.

    II. - Les cotisations de sécurité sociale sont dues par le conjoint collaborateur à compter de la date de son affiliation. Leur première date d'exigibilité est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Retourner en haut de la page