- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
(Articles R2121-1 à R2624-1)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à R23-113-4)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles R2312-1 à R2316-10)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles D2315-1 à R2315-52)
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles R2315-23 à R2315-52)
- Sous-section 10 : Expertise (Articles R2315-45 à R2315-52)
Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert (Articles R2315-45 à R2315-46)
- Sous-section 10 : Expertise (Articles R2315-45 à R2315-52)
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles R2315-23 à R2315-52)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles D2315-1 à R2315-52)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles R2312-1 à R2316-10)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à R23-113-4)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
(Articles R2121-1 à R2624-1)
L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
VersionsL'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
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