- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
(Articles R2121-1 à R2624-1)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à R23-113-4)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles R2312-1 à R2316-10)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles D2315-1 à R2315-52)
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles R2315-23 à R2315-52)
Sous-section 6 : Commissions (Articles R2315-28 à R2315-31)
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles R2315-23 à R2315-52)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles D2315-1 à R2315-52)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles R2312-1 à R2316-10)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à R23-113-4)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
(Articles R2121-1 à R2624-1)
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité social et économique.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2315-47, les commissions du comité sont présidées par un de ses membres.VersionsUne commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2315-34 ;
3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
Le seuil mentionné à l'article L. 2315-44-2 est fixé à 30 000 euros.
VersionsLiens relatifsEn l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation prévue à l'article L. 2315-49 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du livre III de la sixième partie ;
2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la sixième partie.VersionsEn l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
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