- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
(Articles R2121-1 à R2624-1)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à R23-113-4)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles R2312-1 à R2316-10)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles D2315-1 à R2315-52)
- Section 1 : Dispositions communes (Articles D2315-1 à R2315-22)
Sous-section 1 : Visioconférence (Articles D2315-1 à D2315-2)
- Section 1 : Dispositions communes (Articles D2315-1 à R2315-22)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles D2315-1 à R2315-52)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles R2312-1 à R2316-10)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à R23-113-4)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
(Articles R2121-1 à R2624-1)
Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.VersionsLiens relatifsLa procédure mentionnée à l'article D. 2315-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :
1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2315-1 ;
2° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.VersionsLiens relatifs