Code de justice administrative

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article R213-5

    Version en vigueur depuis le 21/04/2017Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

    Création Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

    Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.

  • Article R213-6

    Version en vigueur depuis le 21/04/2017Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

    Création Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

    Outre les éléments figurant à l'article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.

  • Article R213-7

    Version en vigueur depuis le 21/04/2017Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

    Création Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

    Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.

  • Article R213-9

    Version en vigueur depuis le 21/04/2017Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

    Création Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

    Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

    Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

    Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.