Code de l'éducation

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Version en vigueur au 28 novembre 2016

  • Les dispositions des sous-sections 1 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article R. 632-33 et de l'article R. 632-41 et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au 1° de l'article R. 632-1 effectuent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par la présente sous-section.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2.

    Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.

    Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 632-19 est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Les lieux de stage des hôpitaux des armées ou des autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique, agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • I.-Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article R. 632-46 et attribués nominativement aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

    II.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 632-32, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :

    1° Etat de grossesse ;

    2° Congé de maternité ;

    3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

    L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

    Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

    III.-Pour l'application du I de l'article R. 632-33, lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

    A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

    Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

    IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.

    V.-Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé et en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de l'interne des hôpitaux des armées.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit en troisième cycle des études de médecine, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article R. 632-14.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R. 632-27, peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études de médecine.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

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