- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R833-1)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (Articles R311-1 à D331-14)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (Articles R311-1 à R317-3)
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle (Articles R313-1 à R313-82)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (Articles R311-1 à R317-3)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (Articles R311-1 à D331-14)
Pour l'application du 10° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif et attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ;
2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet sur le territoire français ;
3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de toute activité professionnelle.
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