- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R833-1)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (Articles R311-1 à D331-14)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (Articles R311-1 à R317-3)
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle (Articles R313-1 à R313-82)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (Articles R311-1 à R317-3)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (Articles R311-1 à D331-14)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10Pour l'application du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
2° Un justificatif établissant à la date de la demande une ancienneté dans le groupe ou dans l'entreprise l'envoyant en mission d'une durée d'au moins trois mois ;
3° Les justificatifs des liens entre l'entreprise établie en France et celle établie à l'étranger ;
4° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour.VersionsLiens relatifs