- PARTIE LEGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
- SIXIEME PARTIE : AVIATION CIVILE (Articles L6100-1 à L6795-1)
- LIVRE II : LA CIRCULATION AERIENNE (Articles L6200-1 à L6232-13)
- TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION (Articles L6211-1 à L6214-4)
Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord (Articles L6214-1 à L6214-4)
- TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION (Articles L6211-1 à L6214-4)
- LIVRE II : LA CIRCULATION AERIENNE (Articles L6200-1 à L6232-13)
- SIXIEME PARTIE : AVIATION CIVILE (Articles L6100-1 à L6795-1)
Le télépilote est la personne qui contrôle manuellement les évolutions d'un aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas d'un vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d'intervenir sur sa trajectoire ou, dans le cas d'un vol autonome, la personne qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef.
VersionsLiens relatifsTout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation de loisir d'aéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.
Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont précisés par voie réglementaire.VersionsLiens relatifsPour certaines opérations professionnelles effectuées hors vue du télépilote, ce dernier doit être détenteur d'un titre dont les modalités de délivrance, de retrait et de suspension sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLes aéronefs circulant sans personne à bord et d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d'un dispositif de limitation de capacités.
Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.VersionsLiens relatifs