- Partie législative (Articles L111-1 à L331-14)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L211-1 à LO274-5)
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes (Articles L250-1 à LO274-5)
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles L271-1 à LO274-5)
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française (Articles LO272-2 à L272-70)
- Section 1 : Missions (Articles LO272-2 à L272-15)
Sous-section 1 : Jugement des comptes (Articles LO272-2 à L272-3)
- Section 1 : Missions (Articles LO272-2 à L272-15)
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française (Articles LO272-2 à L272-70)
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles L271-1 à LO274-5)
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes (Articles L250-1 à LO274-5)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L211-1 à LO274-5)
- La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics. Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.VersionsLiens relatifs
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
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