- Partie réglementaire (Articles R113-1 à Annexe 4)
- LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE (Articles R411-1 à R448-2)
- TITRE Ier : POLICE NATIONALE (Articles R411-1 à R413-26)
- Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale (Articles R411-1 à D411-35)
- Section 4 : Réserve civile (Articles R411-13 à D411-35)
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans (Articles R411-32 à D411-35)
- Section 4 : Réserve civile (Articles R411-13 à D411-35)
- Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale (Articles R411-1 à D411-35)
- TITRE Ier : POLICE NATIONALE (Articles R411-1 à R413-26)
- LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE (Articles R411-1 à R448-2)
- Les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 exercent les missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies à l'article R. 411-26.
Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.Versions En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.VersionsLes dispositions des articles R. 411-28 à R. 411-30 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
VersionsLes dispositions de l'article D. 411-31 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
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