Abrogé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 14
Création Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 - art. 2Les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 exercent les missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies à l'article R. 411-26.
Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.VersionsAbrogé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 14
Création Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 - art. 2En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.VersionsAbrogé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 14
Création Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 - art. 2Les dispositions des articles R. 411-28 à R. 411-30 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1202 du 31 août 2022 - art. 4
Création Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 - art. 2Les dispositions de l'article D. 411-31 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
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Code de la sécurité intérieure
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans
(Articles R411-32 à D411-35)