Abrogé par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 3
Création Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-2, les bons de caisse peuvent faire l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la dénomination de minibons.
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Création Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré peuvent émettre des minibons.
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Création Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les sociétés mentionnées à l'article L. 223-7 peuvent émettre des minibons conférant un droit de créance identique pour une même valeur nominale.
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Création Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2Le montant total des offres de minibons d'un même émetteur n'excède pas un montant, calculé sur une période de douze mois, fixé par décret.
VersionsLiens relatifsLe taux d'intérêt conventionnel applicable aux prêts en contrepartie desquels les bons de caisse sont délivrés est de nature fixe. Il n'excède pas le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
Les conditions d'amortissement de la valeur nominale des bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus sont fixées par décret.
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Création Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2Un décret précise les mentions relatives au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs qui figurent sur le certificat d'inscription prévu à l'article L. 223-4.
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Création Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-4, l'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat.
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Création Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2Le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du code civil. A défaut, par dérogation aux dispositions de l'article 1323 de ce code, le transfert de propriété de minibons résulte de leur inscription au nom de l'acquéreur dans le registre prévu à l'article L. 223-4.
Les opérations de cession de minibons sont notifiées à l'émetteur ainsi qu'au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs.
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Code monétaire et financier
Section 2 : Les minibons (Articles L223-6 à L223-13)