- VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour l'application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes :
1° “ Tarif ” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 au titre de leurs prestations soumises à une régulation ;
2° “ Emolument ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du présent code ;
3° “ Emolument fixe ” : émolument exprimé en euros, éventuellement intégré dans un barème, progressif ou dégressif, établi par tranches d'assiettes ;
4° “ Emolument proportionnel ” : émolument résultant soit de l'application d'un taux à une valeur d'assiette, soit de l'application d'un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d'assiettes ;
5° “ Honoraire ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas régi par le titre mentionné au 2° ;
6° “ Frais ” : dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ;
7° “ Débours ” : somme avancée pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ;
8° “ Période de référence ” : période de vingt-quatre mois séparant deux révisions du tarif applicable à une profession ;
9° “ Prestation ” : travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d'un client ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service ;
10° “ Formalité ” : opération de toute nature préalable ou postérieure à un acte, liée à son accomplissement et rendue nécessaire par la loi ou les règlements ;
11° “ Professionnel ” : personne physique titulaire d'un office, d'une étude ou d'un cabinet ou ayant qualité d'associée d'une personne morale titulaire d'un office ou d'une étude et exerçant une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 444-1 au sein de cet office ou étude ;
12° “ Office ”, “ étude ” ou “ cabinet ” : entreprise individuelle immatriculée au nom d'un professionnel ou personne morale au sein de laquelle exercent un ou plusieurs professionnels ;
13° “ Résultat ” : différence entre les produits et les charges de l'exercice fiscal, correspondant respectivement, selon le régime de déclaration de l'office ou l'étude, au :
a) Bénéfice ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée et selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale
b) Résultat d'exploitation et résultat financier du compte de résultat simplifié en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié ;
c) Résultat courant avant impôts en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal.
14° “ Résultat de la profession ” : somme des résultats des professionnels d'une profession, au titre d'un exercice fiscal ;
15° “Chiffre d'affaires de la profession” : somme cumulée des émoluments et des honoraires perçus par les professionnels d'une profession, au titre d'un exercice fiscal ;
16° “Taux de résultat de la profession” : rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires de la profession respectivement mentionnés aux 14° et 15° ;
17° “Activité régulée” : part de l'activité des professionnels d'une profession rémunérée par des émoluments ;
18° “Chiffre d'affaires régulé de la profession” : somme cumulée des émoluments perçus par les professionnels d'une profession au titre d'un exercice fiscal ;
19° “Résultat régulé de la profession” : différence entre le chiffre d'affaires régulé de la profession mentionné au 18° et les coûts pertinents évalués dans les conditions prévues à l'article R. 444-6 ;
20° “Taux de résultat régulé de la profession” : rapport entre le résultat régulé et le chiffre d'affaires régulé de la profession respectivement mentionnés aux 19° et 18°.Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :
1° La liste des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, notaires et avocats dont le tarif est régi par le présent titre ;
2° La liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit au remboursement en application du III de l'article R. 444-12 ;
3° Une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au JORF du 14 juillet 2017 et entre en vigueur, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de son article 3, le 1er septembre 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Les arrêtés prévus à l'article L. 444-3 fixent les tarifs mentionnés à l'article R. 444-1 pour une période de référence.
Toutefois, au cours de la période de référence, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie peut fixer l'émolument applicable à une prestation ne figurant pas dans l'article annexe 4-7, avant son insertion dans la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3 et la publication de l'arrêté pris en application du premier alinéa.VersionsLiens relatifsInformations pratiques Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable. ls sont fixés selon les modalités prévues aux articles R. 444-6 et R. 444-7, sur la base des données communiquées par les instances professionnelles nationales en application des articles R. 444-18 à R. 444-21.
Ils assurent une péréquation pour l'ensemble des prestations servies, en vue de favoriser l'accès aux prestations, l'installation des professionnels sur l'ensemble du territoire et l'orientation de l'activité économique.
Aux fins de la péréquation, des émoluments fixes ou proportionnels peuvent être prévus.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes coûts pertinents sont évalués globalement pour chaque profession comme la différence entre le chiffre d'affaires et le résultat de cette profession, affectée du coefficient correspondant à la part des coûts imputables aux seules activités régulées dans les coûts totaux de la profession.
Ce coefficient est réputé égal à la part du chiffre d'affaires régulé dans le chiffre d'affaires de la profession.Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
VersionsInformations pratiquesI. - La rémunération raisonnable est déterminée globalement pour chaque profession en appliquant au chiffre d'affaires régulé l'objectif de taux de résultat moyen de cette profession. Cet objectif est déterminé à partir d'un taux de référence égal à 20 %.
II. - L'objectif de taux de résultat moyen est égal au taux de référence mentionné au I affecté d'un coefficient correcteur multiplicateur, compris entre 1 et 1,6, afin de prendre en compte :
1° L'écart entre le taux de résultat régulé de la profession, constaté au titre de la dernière année disponible, et le taux de référence de 20 % ;
2° Le résultat moyen régulé des professionnels appartenant aux trois premiers déciles de la profession ;
3° Le cas échéant, les caractéristiques des prestations réalisées par la profession et l'évolution constatée de la qualité du service rendu ;
4° Le cas échéant, l'évolution constatée au cours des trois dernières années disponibles et l'évolution prévisible du chiffre d'affaires et du résultat moyens par professionnel.
III. - Les tarifs réglementés et l'objectif de taux de résultat moyen sont fixés de manière à ce que le chiffre d'affaires régulé de la profession ne puisse varier de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que l'émolument perçu en contrepartie d'une prestation donnée évolue, en valeur absolue, de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente.
IV. - L'objectif de taux de résultat moyen de chaque profession est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3.Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Les émoluments régis par le présent titre sont fixes, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-5.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La somme des émoluments perçus par le notaire au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3, sans pouvoir être inférieure à 90 €.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au JORF du 14 juillet 2017 et entre en vigueur, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de son article 3, le 1er septembre 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2 ne peut excéder 20 % du montant de l'émolument arrêté pour une prestation afférente à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie.
II.-La limite prévue au I est portée à 40 % du montant de l'émolument arrêté pour les prestations suivantes, afférentes à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie :
1° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel :
a) Prestations de la sous-catégorie intitulée : “ Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers ”, du tableau 5 de l'article annexe 4-7 ;
b) Prestations figurant aux numéros 113 à 117 du tableau mentionné au a ;
c) Opérations d'apport d'immeubles ;
d) Opérations de fusion-absorption entraînant transfert de propriété immobilière ;
e) Opérations de financements assorties de sûretés hypothécaires.
2° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage résidentiel :
a) Opérations portant sur les biens ou droits immobiliers relevant de la législation sur les logements sociaux ;
b) Opérations portant sur des terrains ou des locaux dans un objectif de développement du parc de logement sociaux.
3° Lorsqu'elles portent sur la mutation de parts ou actions de sociétés, ou de biens immobiliers corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise :
a) Opérations de mutation à titre gratuit bénéficiant des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts.
III.-Lorsque la prestation porte sur un bien ou droit à usage mixte, la limite de 40 % prévue au II s'applique à la portion de l'émolument due au titre de cette prestation pour la part de la surface totale destinée, selon les cas prévus au 1° et au 2° du même II, à un usage non résidentiel ou à un usage résidentiel social. Dans le cas prévu au 3° du II, cette limite s'applique à la portion de l'émolument correspondant aux seuls parts, actions, ou biens exonérés de droit de mutation.
IV.-Les prestations réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à remise.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes prestations mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2, pour lesquelles le taux de la remise peut, au-delà du montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 444-3, être convenu entre le professionnel et son client, sont les suivantes :
1° Prestations mentionnées au II de l'article R. 444-10 ;
2° Prestations portant sur des opérations de financement et des garanties figurant dans la sous-catégorie “ actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique ” du tableau 5 de l'annexe 4-7 ;
3° Prestations portant sur la transmission à titre gratuit, par décès ou entre vifs, de parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
4° Actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels.VersionsLiens relatifsInformations pratiques- L'arrêté pris en application de l'article L. 444-3 peut prévoir la majoration des émoluments afférents à des prestations qu'il détermine, sans que cette majoration puisse excéder 150 € ou, si le montant de l'émolument dépasse 500 €, 30 % de cet émolument, pour le cas où, à la demande du client, et pour des raisons pouvant tenir notamment à la nécessité de sauvegarder un droit, un bien ou une preuve, le professionnel réalise la prestation prévue dans un délai inférieur à un délai de référence fixé par le même arrêté conjoint.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- L'arrêté pris en application de l'article L. 444-3 peut prévoir une minoration de l'émolument proportionnel applicable aux donations ou legs au profit :
1° De l'une des personnes publiques mentionnées aux articles L. 1121-1 à L. 1121-6 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la donation ou le legs est destiné au domaine public mobilier ou immobilier ou est destiné à financer l'acquisition de biens relevant de l'un ou de l'autre ;
2° De l'une des personnes morales, autres que celles mentionnées au 1°, exonérées des droits de mutation à titre gratuit en application des articles 794 et 795du code général des impôts.
La minoration prévue au premier alinéa peut consister en la réduction du taux applicable à la tranche d'assiette égale ou supérieure à 60 000 € à un taux spécifique, qui ne peut être inférieur à 0,45 %. En outre, cette minoration peut prévoir que l'émolument proportionnel n'excède pas un plafond, qui ne peut être inférieur à 200 000 €.VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation. Lorsque ce remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 444-3, sur la base d'une évaluation moyenne ou d'une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I.-L'arrêté mentionné à l'article L. 444-3 peut prévoir une majoration des émoluments dans les départements et collectivités d'outre-mer, afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de chaque territoire et des conditions d'exercice qui en résultent pour les professionnels qui y sont installés. Le taux de majoration ainsi fixé vise à rapprocher le taux de résultat moyen des professionnels installés dans ces départements et collectivités de l'objectif de taux de résultat moyen mentionné à l'article R. 444-7.
II.-L'effet cumulé des variations résultant respectivement du taux de majoration mentionné au I et de l'application de la méthode de fixation des tarifs définie à la sous-section 2 de la présente section ne peut conduire, pour une profession donnée, à ce que le chiffre d'affaires régulé de la profession puisse varier de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente dans le département ou la collectivité concernée.
III.-Les dispositions du II ne font pas obstacle à ce que, dans le département ou la collectivité concernée, l'émolument perçu en contrepartie d'une prestation donnée évolue de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente.Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
VersionsInformations pratiques
- I.-Il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par ces tarifs.
II.-Il leur est également interdit de demander ou de percevoir en raison des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 444-1 une somme en dehors des honoraires stipulés dans la convention d'honoraires prévue par ce texte.
III.-Ces professionnels ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas, du client ou du débiteur.VersionsLiens relatifsInformations pratiques - La perception par le professionnel d'une somme en méconnaissance de l'article précédent l'oblige à restitution, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.VersionsInformations pratiques
Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires et aux avocats, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au JORF du 14 juillet 2017 et entre en vigueur, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de son article 3, le 1er septembre 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l'article L. 444-1 sont fixés librement entre le professionnel et le client, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce texte et sous le contrôle de l'instance professionnelle désignée pour chaque profession par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de contestation, ces honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les instances représentatives mentionnées au 2° de l'article L. 444-5 sont la chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des barreaux.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes informations statistiques pouvant être recueillies en application du 2° de l'article L. 444-5 sont, pour chaque année civile, notamment une estimation :
1° Du total des sommes investies nécessaires pour l'acquisition d'offices, études ou cabinets, de leur répartition par déciles, et de la valeur moyenne de la somme investie pour l'acquisition d'un office ou d'une étude ;
2° Du total des sommes autres que celles mentionnées au 1° investies lors de l'installation, de leur répartition par déciles, et de la valeur moyenne de la somme investie pour une installation ;
3° Du coût total de couverture des risques liés à la responsabilité professionnelle, et du montant moyen de ce coût ;
4° Du nombre et du taux de défaillance des structures d'exercice ;
5° Des valeurs moyennes du chiffre d'affaires, du bénéfice, des immobilisations matérielles et du besoin en fond de roulement par office, étude ou cabinet, ainsi que d'autres indicateurs comptables précisés en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, après avis de l'Autorité de la concurrence ;
6° Du nombre total de prestations réalisées et de la somme totale des émoluments perçus au titre de ces prestations et s'agissant des avocats, de la répartition par décile de ce nombre et de cette somme ;
7° Pour les émoluments proportionnels, du montant moyen de l'émolument perçu pour une prestation, et de la répartition par décile des assiettes de ces émoluments ;
8° Des sommes totales perçues au titre des frais et débours, du montant moyen de ces derniers et de leur répartition par décile ;
9° De la part respective des émoluments et des honoraires au sein du chiffre d'affaires total hors taxes de la profession, et, s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires, du temps de travail moyen consacré aux offices publics et ministériels et de celui consacré aux sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
10° Du nombre total d'offices, études ou cabinets, du nombre total de professionnels en exercice au sein de ces offices ou études au 1er janvier de l'année civile concernée, et du nombre de personnes y exerçant la profession concernée en qualité de salarié à cette même date.
S'agissant des avocats, ne sont recueillies en application du présent article que les informations relatives aux structures d'exercice et professionnels ayant réalisé au cours de l'année civile au moins un des actes de procédure listés au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au JORF du 14 juillet 2017 et entre en vigueur, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de son article 3, le 1er septembre 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Les informations statistiques mentionnées à l'article R. 444-18 sont estimées au plan national, ainsi que, pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 10° de cet article, au plan départemental, pour chaque année civile.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I.-En application du 1° de l'article L. 444-5, les professionnels en exercice au 1er janvier de l'année civile communiquent aux ministres de la justice et de l'économie, aux fins de vérifications statistiques, leurs noms, prénoms, date de naissance et fonctions au sein de l'office ou de l'étude, ainsi que la raison sociale, le numéro SIREN, l'adresse et la date de création de cet office ou de cette étude.
II.-Aux fins du recueil des données utiles prévu par l'article L. 444-5, il est tenu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, une comptabilité analytique qui :
1° Présente distinctement le détail des données relatives aux émoluments et aux honoraires perçus par l'office ou l'étude ;
2° Relate distinctement les charges afférentes à l'activité réglementée et à l'activité libre ;
3° Retrace, le cas échéant, la répartition des charges de l'office ou de l'étude avec une structure juridique qui lui est liée.
III.-S'agissant des avocats, le I du présent article ne s'applique qu'aux professionnels mentionnés au douzième alinéa de l'article R. 444-18.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au JORF du 14 juillet 2017 et entre en vigueur, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de son article 3, le 1er septembre 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes informations et données prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20 sont collectées auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 par les instances professionnelles nationales énumérées à l'article R. 444-17 qui les transmettent annuellement, soit par voie de communication électronique sécurisée, soit par tout autre moyen approprié, aux autorités mentionnées à l'article L. 444-5, selon des modalités prévues par le présent article et, au plus tard, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie. La transmission comprend à la fois les informations et données utiles originaires des professionnels et celles résultant de leur agrégation opérée par les services compétents des instances professionnelles nationales.
Les instances professionnelles nationales veillent, par tout moyen, à ce que les informations et données recueillies mentionnées au premier alinéa ne puissent être utilisées ou divulguées en violation de secrets protégés par la loi, notamment du secret des affaires. Chaque instance professionnelle désigne la ou les personnes en charge du respect de la confidentialité de ces informations et données.
Les instances professionnelles nationales élaborent, chacune pour ce qui la concerne, les directives régissant les conditions d'accès, d'usage et de conservation de ces informations et données et la traçabilité de leur consultation, aux fins d'en assurer la sécurité et la confidentialité.
Sans préjudice des obligations qui leur sont propres, les personnes spécialement habilitées par chacune des instances professionnelles nationales pour assurer la collecte, la vérification de cohérence de ces informations et données émanant des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ainsi que leur agrégation conformément à l'article R. 444-19 et leur transmission aux autorités concernées sont tenues à une obligation de confidentialité à l'égard de ces informations et données. Elles ont seules accès aux informations et données utiles originaires des professionnels recueillies en application de l'article L. 444-5.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa n'exercent pas la profession relevant de l'instance pour le compte de laquelle elles effectuent les opérations mentionnées à ce même alinéa.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de commerce
Section 1 : Fixation des tarifs (Articles R444-1 à R444-21)