L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.
Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.
VersionsLiens relatifs- Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.
L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.VersionsLiens relatifs Article D4161-2
Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 3 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 1Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
SEUIL
Action ou situation
Intensité minimale
Durée
minimale
a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2
Lever ou porter
Charge unitaire de 15 kilogrammes
600 heurespar an
Pousser ou tirer
Charge unitaire de 250 kilogrammes
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules
Charge unitaire de 10 kilogrammes
Cumul de manutentions de charges
7,5 tonnes cumulées par jour
120 jourspar an
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés
900 heurespar an
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1
Vibrations transmises aux mains et aux bras
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2
450 heurespar an
Vibrations transmises à l'ensemble du corps
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s22° Au titre de l'environnement physique agressif :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELSSEUIL
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé
b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1
Interventions ou travaux
1 200 hectopascals
60 interventionsou travaux par an
c) Températures extrêmes
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius
900 heures par an
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A)
600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
120 fois par an3° Au titre de certains rythmes de travail :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
SEUIL
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
120 nuits par an
b) Travail en équipes successives alternantes
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
50 nuits par an
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus
900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minuteDécret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014, article 4 : Le 1° et les a, c et d du 2° de l'article D. 4161-2 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsArticle D4161-3
Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.
VersionsLiens relatifsArticle D4161-4
Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.
Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.
Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.
Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut excéder cinq ans.
VersionsLiens relatifsArticle R4161-5
Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2015-259 du 4 mars 2015 - art. 1Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.
En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-259 du 4 mars 2015, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A titre transitoire, en 2015, l'entreprise utilisatrice peut transmettre les informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4161-5 à l'entreprise de travail temporaire par un autre support que le contrat de mise à disposition. Cette transmission intervient au plus tard le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre Ier : Déclaration des expositions (Articles D4161-1 à R4161-5)