Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.
Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné au 1° de l'article L. 842-3. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.
VersionsLiens relatifsPour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail . Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 120 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.
Le montant maximal de la bonification s'élève à 29,101 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne.
VersionsLiens relatifsLa fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 %.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-836 du 3 octobre 2018, ce taux est applicable aux primes calculées pour déterminer le montant dû au titre du mois d'août 2018.
VersionsLiens relatifsLe montant mentionné à l'article L. 842-8 est égal à vingt-neuf fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.
Conformément l'article 2 du décret n° 2018-68 du 6 février 2018, ces dispositions entre en vigueur au titre des allocations dues à compter du 1er janvier 2018.
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Code de la sécurité sociale
Chapitre III : Détermination de la prime d'activité (Articles D843-1 à D843-4)