Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 14 décembre 2024

  • La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.

    Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du titre II du présent livre dans les conditions prévues par le présent livre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

    • La commission comprend onze membres :

      1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

      2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

      3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

      4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

      5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;

      6° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ;

      7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

      8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

      Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

      Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

      Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

      Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

      La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

      Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article L. 326-1 ou de l'article L. 342-3 du présent code.

      En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions.

    • Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 341-1 sont renouvelés par moitié tous les trois ans.


      Les mandats des suppléants viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la suppléance.

    • La Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie.


    • La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 342-3.
      La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l'article L. 341-1. Elle est présidée par le président de la commission.
      Un membre de la formation restreinte ne peut siéger :
      1° S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
      2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.

    • La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :

      1° La commission n'est manifestement pas compétente ;

      2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;

      3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;

      4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;

      5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.

      Le président rend compte annuellement à la Commission de l'exercice des attributions qui lui sont déléguées en application du présent article.

      Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.


    • Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales.
      Il est rendu destinataire des dossiers et des délibérations dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres de la commission.

    • Le président de la commission est assisté par un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints, des rapporteurs et chargés de mission permanents et des rapporteurs non permanents qu'il désigne, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la Commission d'accès aux documents administratifs, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.

      Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. A cet égard, il examine toutes les demandes dont la commission est saisie et s'assure de leur traitement dans les délais prévus. Il peut présenter des observations orales à chaque séance.

      Les rapporteurs généraux adjoints assistent et suppléent le rapporteur général en tant que de besoin.

      La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination.


    • Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints pour les réponses aux demandes d'avis et aux consultations et au secrétaire général pour ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier de la commission.


    • Les rapporteurs non permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la mission.

    • Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7.

    • Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

    • La commission établit son règlement intérieur qui, notamment, fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.


      Ce règlement intérieur mentionne notamment les attributions dont la commission décide, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-1 et à l'article R. 341-5-1, de déléguer l'exercice à son président.

    • La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.

      Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une saisine relève d'une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur et n'émet qu'un avis.

      Il appartient au demandeur d'identifier auprès de la commission au moment de la saisine l'ensemble des demandes relevant d'une même série et d'informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission.

      Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas du présent article.

      La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

    • La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :

      A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :

      1° L'article 2449 du code civil ;

      2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;

      3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;

      4° Les articles L. 37, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ;

      5° Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;

      6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;

      7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;

      8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;

      9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;

      10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;

      11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;

      12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ;

      13° L'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles ;

      14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;

      15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

      16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
      17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

      18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;

      19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

      20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;

      21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse ;

      22° L'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

      23° Les articles 1er et 3 de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux.

      B.-A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11 du code de l'environnement.

      C.-A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      En application des dispositions de l’article 33 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence aux articles du code civil qui font l'objet d'une nouvelle numérotation s'entend des références aux nouveaux numéros résultant de celle-ci. En conséquence la référence à l’article 2449 du code civil doit se lire comme la référence à l’article 2443 du même code.


    • La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux prescriptions du titre II du présent livre les sanctions prévues par l'article L. 326-1.

      Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l'administration concernée, la référence du document administratif faisant l'objet de l'avis, les suites données, le cas échéant, par l'administration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, l'issue du recours contentieux.

    • La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et III du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.

      Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.


    • La commission peut proposer au Gouvernement toute modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit d'accès aux documents administratifs ou au droit de réutilisation des informations publiques ainsi que toute mesure de nature à en faciliter l'exercice.


      • L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
        La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai.
        La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause.


      • L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
        Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
        Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration intéressée par la délibération.


      • La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.

      • Relèvent d'une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les saisines constituées d'au moins cinq demandes.


        La procédure décrite aux articles R. 343-1 à R. 343-3 est applicable aux saisines relevant d'une série de demandes, sous réserve des dispositions du présent article.


        Dans sa saisine, le demandeur précise en outre, pour chaque administration qu'il a saisie, le nom de celle-ci, son adresse électronique ou à défaut postale, la date à laquelle il l'a saisie d'une demande de communication et, le cas échéant, la date de notification du refus de communication. La saisine est accompagnée des pièces établissant qu'au moins un refus a été opposé par l'une des administrations saisies.


        La saisine vaut recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées, ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 342-1.


        Dans l'accusé de réception adressé au demandeur, la Commission dresse la liste des demandes relevant de la série correctement identifiées et rappelle au demandeur les conditions énoncées au précédent alinéa pour que ces demandes vaillent recours administratifs préalables obligatoires.


        La Commission instruit la demande à l'égard d'une seule administration dont le refus lui a été communiqué.


        La Commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées. La seconde phrase de l'article R. 343-3 s'applique à l'administration auprès de laquelle la saisine a été instruite par la Commission. Les autres administrations informent le demandeur, dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'avis, de la suite qu'elles entendent donner à la demande.


        Les dispositions des articles R. * 343-4 et R. 343-5 s'appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis.

      • Lorsque la Commission est saisie par la même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ces demandes peuvent être jointes par décision du président de la Commission, en vue d'y répondre par un seul avis.


        La Commission en informe le demandeur en lui précisant les demandes ainsi regroupées, celle qui sera transmise à l'administration concernée et instruite conformément à l'article R. 343-2. Elle invite le demandeur à informer les autres administrations concernées de cette saisine avant qu'elle rende son avis.


        Les deux derniers alinéas de l'article R. 343-3-1 s'appliquent à l'avis ainsi émis.


      • Lorsque la commission est saisie, en application de l'article L. 342-3, par une des autorités mentionnées à l'article L. 300-2, de faits susceptibles de constituer un manquement aux prescriptions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la réutilisation des informations publiques, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire parmi les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7.
        Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction :
        1° S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
        2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.


      • Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.
        Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.


      • Au terme des investigations prévues à l'article R. 343-7, le rapporteur notifie les griefs qu'il retient à la personne mise en cause par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette notification indique les dispositions sur lesquelles se fonde la poursuite ainsi que les sanctions encourues.
        La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. Si elle a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
        A l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent, le rapporteur établit un rapport et y annexe les documents sur lesquels il fonde ses conclusions. Ce rapport est notifié à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa.


      • La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.


      • Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
        La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.


      • Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
        Lorsque la commission décide de faire publier la sanction qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation de l'auteur de l'infraction.
        Toute sanction portant interdiction de la réutilisation d'informations publiques est publiée par voie électronique.

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