Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 18 janvier 2025


  • Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
    A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
    1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
    2° Infligent une sanction ;
    3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
    4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
    5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
    6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
    7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
    8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

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