Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2015


  • En application de l'article L. 8223-2, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant sur demande écrite.
    La demande du salarié contient :
    1° Ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
    2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
    3° Son adresse ;
    4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.


  • La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
    Elle contient les informations relatives à :
    1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
    2° Lorsque l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
    3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.

  • Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Ce document précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

    1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;

    2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

    3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

Retourner en haut de la page