En application de l'article L. 8223-2, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant sur demande écrite.
La demande du salarié contient :
1° Ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
3° Son adresse ;
4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.VersionsLiens relatifs
La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
Elle contient les informations relatives à :
1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
2° Lorsque l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.Versions
Lorsque la demande du salarié est présentée verbalement, cette demande et la réponse qui lui est apportée sont consignées par procès-verbal.VersionsLe salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Ce document précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
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Code du travail
Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice (Articles D8223-1 à D8223-4)