- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R434-1)
- Livre II : Professions et activités (Articles D210-1 à R261-20)
- Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma (Articles D210-1 à D214-11)
- Livre II : Professions et activités (Articles D210-1 à R261-20)
- Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique prévu à l'article L. 212-10-3 est fait en la forme administrative ordinaire.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et fait état de l'intérêt à agir de chaque requérant.
Lorsqu'il est exercé par plusieurs personnes, celles-ci font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.Versions - Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique informe le préfet du dépôt du recours.Versions
- Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée court :
1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3° Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
4° Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
a) Si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
b) Si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.VersionsLiens relatifs