Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et du 2° de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24, les arrêtés d'autorisation prévus à l'article R. 312-25 emportent autorisations individuelles de port d'armes.VersionsLiens relatifs
Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 29
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les membres du personnel des entreprises mentionnées à l'article R. 312-38 agréées par le préfet peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux de ces entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du département où sont situés les lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité intérieure
Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires et des personnels des entreprises de sécurité (Articles R315-8 à R315-11)