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- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R973-2)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R127-3)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois.
VersionsLiens relatifs- Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.VersionsLiens relatifs