Abrogé par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 38
Création Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 48Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article L. 626-32, le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article L. 628-1, demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 38
Création Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 48Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32, sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
Le délai prévu à l'article L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de commerce
Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée (Articles L628-9 à L628-10)