La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.
Conformément à l'article R. 733-8, cet interprète est désigné dans la langue indiquée par le requérant ou, à défaut, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, l'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.
En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la cour. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
VersionsLiens relatifsLorsque le président de la cour envisage de faire usage de la faculté prévue au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est préalablement avisé.
Si l'intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et comporte l'indication que l'intéressé a le droit de s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1Dans le cas prévu à l'article R. 733-20, les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la cour, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 733-1 et de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.
VersionsLiens relatifsSauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
-le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;
-le nom du requérant et le numéro du recours ;
-lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ;
-la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
-les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
-l'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article R. 733-24.
VersionsLiens relatifs- Les audiences de la cour sont publiques.
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
S'il l'estime utile, en raison des circonstances de l'affaire, notamment lorsqu'une partie le sollicite, le président de la formation peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos.
Les décisions prises sur le fondement des quatrième et sixième alinéas ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.VersionsLiens relatifs Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.
La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la cour.
La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la cour dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre de la cour qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Dans le cas où le membre de la cour n'acquiesce pas à la demande de récusation, il est statué, le plus rapidement possible, sur cette demande par une autre formation de jugement.
La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'à l'occasion de la décision définitive de la cour.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous-section 4 : Audience (Articles R733-17 à R733-27)