- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-6)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1273-9)
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles R1231-1 à R1238-7)
- Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement (Articles R1235-1 à R1235-22)
Section 3 : Indemnité forfaitaire en cas d'accord de conciliation. (Article D1235-21)
- Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement (Articles R1235-1 à R1235-22)
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles R1231-1 à R1238-7)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1273-9)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-6)
Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit :
-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;
-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;
-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans.VersionsLiens relatifs