Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 05 décembre 2024

  • I. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts en application des dispositions du D du même article sont les suivantes :

    1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

    2° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;

    3° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;

    4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

    5° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;

    6° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

    II. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes :

    1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

    2° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;

    3° Garde d'enfants à domicile ;

    4° Soutien scolaire à domicile ;

    5° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

    6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

    7° Livraison de repas à domicile ;

    8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

    9° Livraison de courses à domicile ;

    10° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

    11° Assistance administrative à domicile ;

    12° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

    III. – Les activités mentionnées aux 4°, 5°, 6° du I et aux 7°, 8°, 9° et 12° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice des taux réduits prévus au D de l'article 278-0 bis ou au i de l'article 279 du code précité qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

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