Code général des impôts

Version en vigueur au 10 février 2025

  • I. ― Il est institué :

    1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

    2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

    II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

    Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

    III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

    IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de :

    1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;

    2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

    3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail.


    LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 3 VII : Ces dispositions s'appliquent :


    1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

    2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.


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