Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 09 septembre 2024

  • Article L511-4

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1.
    Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

  • Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

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