Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 30 janvier 2012

  • Avant que l'autorité compétente prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celle-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

    L'autorité compétente s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 571-3.

  • L'autorité compétente peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article R. 561-2, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article R. 571-2.

    L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par l'autorité administrative.

    La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu de l'article L. 624-4, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.

    La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.

  • Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en vertu du troisième alinéa de l'article L. 571-3 doit avoir été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre de surveillance.

    Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie.

    Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.

    Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l'étranger qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.

  • L'autorité compétente peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.
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