La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accomplie sous la forme de sessions aménagées en fonction des contraintes de leur Etat ou pays de résidence.
En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. L'attestation prévue à l'article R. * 112-8 leur est délivrée.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 3les Français établis hors de France qui, compte tenu de leur résidence à l'étranger, n'ont pu participer à une session de la journée défense et citoyenneté, sont tenus, dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire national avant l'âge de vingt-cinq ans, de participer à une session de la journée défense et citoyenneté.
Ceux qui ont participé à une session adaptée en raison des contraintes du pays de résidence peuvent demander, à l'occasion d'un séjour sur le territoire national, à participer à une session de la journée défense et citoyenneté.
La date de participation à cette session est fixée par accord avec l'organisme chargé du service national dont ils relèvent.
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Code du service national
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux Français établis hors de France. (Articles R112-16 à R*112-17)