- Partie législative (Articles L100-1 A à L851-2)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE (Articles L100-1 A à L161-6)
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (Articles L121-1 à L124-5)
- Chapitre II : La protection des consommateurs
d'électricité et de gaz
(Articles L122-1 à L122-8)
Section 1 : Le médiateur national de l'énergie (Articles L122-1 à L122-5)
- Chapitre II : La protection des consommateurs
d'électricité et de gaz
(Articles L122-1 à L122-8)
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (Articles L121-1 à L124-5)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE (Articles L100-1 A à L161-6)
Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits. Il accomplit sa mission de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Néanmoins, par dérogation au 3° de l'article L. 612-2 de ce code, la saisine d'un autre médiateur ne fait pas obstacle au traitement d'un litige de consommation par le Médiateur national de l'énergie, dès lors que l'objet de ce litige relève de son champ de compétences.
Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur ou du distributeur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.
Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d'informer leurs clients de l'existence et des modalités de saisine du médiateur national de l'énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu'elles reçoivent.
VersionsLiens relatifsLe médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation.
VersionsLe médiateur national de l'énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d'offres commerciales comprenant une part d'énergie dont l'origine renouvelable est certifiée en application de l'article L. 314-16, de l'article L. 446-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et de l'article L. 446-21 selon des critères définis par décret.
La fourniture de gaz de secours mentionnée à l'article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article L. 443-9-2 et la fourniture de secours d'électricité mentionnée à l'article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l'article L. 131-4.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d'électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l'énergie pour l'exercice de cette mission.
VersionsLiens relatifsArticle L122-5
Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 66
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son financement est assuré par l'Etat.
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