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La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12, dans le tableau ci-après :
TRANCHE
CAPITAL DIFFÉRÉ
DURÉE DE LA PÉRIODE 1
DURÉE DE LA PÉRIODE 2
1
100 %
10 ans
15 ans
2
100 %
8 ans
12 ans
3
100 %
2 ans
13 ans
4
0 %
10 ans
-Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.
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