- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quindecies)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313-0 BR bis)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 2 sexies à 65)
- Chapitre Ier : Impôt sur le revenu (Articles 2 sexies à 46 F)
- Section III : Calcul de l'impôt (Articles 46 AGD à 46-0 B ter)
- 17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs (Articles 46 AZA octies à 46 AZA septdecies)
- Article 46 AZA octies
- Article 46 AZA octies-0 A
- Article 46 AZA octies-0 AA
- Article 46 AZA octies A
- Article 46 AZA octies B
- Article 46 AZA nonies
- Article 46 AZA decies
- Article 46 AZA undecies
- Article 46 AZA duodecies
- Article 46 AZA terdecies
- Article 46 AZA quaterdecies
- Article 46 AZA quindecies
- Article 46 AZA sexdecies
- Article 46 AZA septdecies
- 17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs (Articles 46 AZA octies à 46 AZA septdecies)
- Section III : Calcul de l'impôt (Articles 46 AGD à 46-0 B ter)
- Chapitre Ier : Impôt sur le revenu (Articles 2 sexies à 46 F)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 2 sexies à 65)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313-0 BR bis)
I. – Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent :
1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique " ;
2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation :
a) Soit de ceux qui bénéficient du label " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 " ou du label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 " mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique rénovation " ;
b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, pour au moins deux des quatre catégories suivantes :
– isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ;
– fenêtres ;
– système de chauffage ;
– système de production d'eau chaude sanitaire.
II. – Les logements mentionnés au cinquième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".
Modifications effectuées en conséquence de l'article 75-I de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent :
1° Pour les logements acquis neufs, ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :
a) Soit de ceux qui bénéficient du label mentionné au 1° du I de l'article 46 AZA octies ;
b) Soit de ceux qui respectent les caractéristiques thermiques et conditions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, selon les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 172-3 du même code.
Pour justifier du respect de la condition prévue à l'alinéa précédent, le contribuable présente, sur demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au premier alinéa du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation :
a) Soit de ceux qui bénéficient d'un des labels mentionnés au a du 2° du I de l'article 46 AZA octies ;
b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au b du 2° du I de l'article 46 AZA octies.
3° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
a) Soit de ceux qui permettent d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie par un arrêté conjoint des ministres chargé du budget et du logement et d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté ;
b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique, définies par l'arrêté mentionné au a du présent 3°, pour au moins deux des cinq catégories suivantes, et qui permettent d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté :
1. isolation de la toiture ;
2. isolation des murs donnant sur l'extérieur ;
3. isolation des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
4. systèmes de chauffage ;
5. système de production d'eau chaude sanitaire.
Les modalités de justification du respect des exigences prévues au a et au b du présent 3° sont définies par ce même arrêté.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts, lorsqu'ils sont situés outre-mer, s'entendent :
1° Pour les logements situés en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les prescriptions prévues aux articles R. 162-1 et R. 192-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Pour les logements situés en Guadeloupe, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relatives à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe et aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels ;
3° Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou qui sont acquis en l'état futur d'achèvement lorsqu'ils ne sont pas soumis aux prescriptions des articles R.162-1 et R.192-2 précités ou aux dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe précitées, de ceux qui respectent cumulativement :
a. Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de l'un des dispositifs mentionnés au c du 1 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts ;
b. Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du même I de l'article précité et selon les mêmes conditions.
4° Pour les logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna, de ceux qui respectent les exigences prévues aux a et b du 3° ;
5° Pour les logements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, de ceux qui respectent cumulativement :
a) Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de matériaux d'isolation thermique mentionnés aux 1° et 2° du b du 2 du I de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts ou d'appareils de régulation de chauffage mentionnés au c du même 2 de l'article précité ;
b) Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts et selon les mêmes conditions.
Modification effectuée en conséquence de l'arrêté du 13 février 2020, art. 1er.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes plafonds par mètre carré de surface habitable mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts sont fixés à 5 000 € pour les logements situés en zone A, 4 000 € pour ceux situés en zone B1 ainsi que dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI du même article, 2 100 € pour ceux situés en zone B2 et 2 000 € pour ceux situés en zone C.
Les zones A, B1, B2 et C sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
La surface habitable à prendre en compte s'entend de celle définie au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Toutefois, pour les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI de l'article 199 septvicies susvisé, la surface habitable à prendre en compte est celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 5 II 3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.
VersionsInformations pratiquesLe plafond par mètre carré de surface habitable mentionné au premier alinéa du A du V de l'article 199 novovicies du code général des impôts est fixé à 5 500 €.
La surface habitable à prendre en compte s'entend, pour les logements situés en métropole, de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies et, pour ceux situés outre-mer, de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – Pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a. Ses identité et adresse ;
b. L'adresse du logement concerné ;
c. Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou les logements achevés depuis au moins quinze ans, la date d'achèvement du logement ;
d. Le nom et le type d'établissement ou de résidence dans lequel le logement est situé ;
e. L'engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au moins à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence ;
f. Le prix d'acquisition ou de revient du logement retenu pour la détermination de la base de la réduction d'impôt ;
2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de l'établissement ou de la résidence mentionnant la date de prise d'effet de la location ainsi que, s'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
3° Une copie de l'acte authentique d'acquisition du logement ;
4° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation :
a. Les états descriptifs du logement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 quindecies C. La personne mentionnée au premier alinéa de cet article qui établit ces états fournit également une attestation indiquant que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B est respecté, dont au moins une d'entre elles à la suite des travaux de réhabilitation concernés ;
b. Lorsqu'ils sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement ;
5° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l'objet de travaux de réhabilitation :
a. Les états et attestation mentionnés au 4° ;
b. Lorsque le logement fait l'objet de travaux de la part de l'acquéreur, une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux ; ces factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant ;
6° Pour les logements situés dans les résidences de tourisme, une copie de l'arrêté préfectoral portant classement de la résidence ;
7° Pour les logements situés dans des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées, une copie attestant de la délivrance de l'agrément prévue à l'article L. 7232-1 du code du travail, par le gestionnaire des services.
II. – En cas de changement d'exploitant au cours de la période couverte par l'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
III. – Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement meublé à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
En cas de changement d'exploitant de l'établissement ou de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 31, I [5° et 8°] de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour justifier du respect de la condition prévue au premier alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts, pour les logements neufs, acquis achevés ou en l'état futur d'achèvement, le contribuable présente, sur demande de l'administration fiscale, l'un des documents suivants :
a) La synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
b) L'attestation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
c) Le récapitulatif standardisé d'étude thermique mentionné à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
d) Le certificat mentionnant l'attribution d'un label " haute performance énergétique ", délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – Pour l'application de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année, selon le cas, d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure :
1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) Ses identité et adresse ;
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première mise en location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d) L'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale du locataire, pendant une durée minimale de :
– neuf ans, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ;
– six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre au 31 décembre 2014 ;
– six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Cet engagement prévoit en outre que le loyer n'excède pas les plafonds prévus, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
e) Les modalités de calcul de la réduction d'impôt ;
2° Une copie du bail ;
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
4° Les documents suivants, selon la nature de l'investissement :
a) Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ainsi que :
– une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ;
– une attestation notariée de propriété, pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
b) Pour les logements que le contribuable fait construire, une copie du dépôt de la demande du permis de construire, un document attestant de la date de l'obtention du permis de construire ainsi qu'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
c) Pour les logements qui font l'objet de travaux mentionnés au 2° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
d) Pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie, les états et attestations prévus aux 1° et 2° de l'article 2 quindecies C ainsi que, le cas échéant, ceux prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement ;
e) Pour les logements que le contribuable acquiert réhabilités, les documents mentionnés au d à l'exception de la copie de la déclaration d'achèvement des travaux ;
f) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ainsi qu'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
g) Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, une note récapitulant les travaux réalisés ainsi que leur montant. Le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents permettant de justifier du respect des conditions prévues au III de l'article 2 quindecies B et au 3° de l'article 46 AZA octies-0 A.
I bis. – Pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014 :
1. Lorsque le contribuable proroge son engagement de location mentionné au I de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans les conditions prévues au VII bis du même article, pour une première période triennale, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient le terme de l'engagement initial :
1° Une note établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) Ses identité et adresse ;
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la durée de l'engagement initial de location, ainsi que la date de prise d'effet du premier bail afférent à cet engagement ;
c) L'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale du locataire, pendant une période de trois ans à compter du premier jour suivant celui de l'expiration de l'engagement initial de location :
– à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou un de ses descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 ;
– à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Cet engagement prévoit en outre que le loyer n'excède pas les plafonds prévus, selon les cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
d) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
e) Les modalités de calcul de la réduction d'impôt ;
2° Une copie du bail ;
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
2. Lorsque le contribuable proroge son engagement de location pour une seconde période triennale, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient le terme de la première période triennale de prorogation les documents mentionnés aux 1° à 3° du 1.
Dans ce cas, l'engagement de louer le logement, mentionné au c du 1° du 1, court à compter du premier jour suivant celui du terme de la première période triennale de prorogation.
II. – Lorsque le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
Lorsque le logement n'est pas loué au titre de la période de l'année postérieure à la date de prorogation de l'engagement de location mentionnée aux 1 et 2 du I bis, les documents mentionnés aux 2° et 3° du 1 du I bis sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le cas échéant prorogé, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – Pour l'application du deuxième alinéa du D du I et du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.
Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;
2° La condition de ressources s'apprécie en tenant compte des ressources du sous-locataire ;
3° Les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure, les documents suivants :
a) La note annexe prévue au 1° du I de l'article 46 AZA undecies et, lorsqu'il y a lieu, les documents mentionnés au 4° du même I ;
b) Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
c) Une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;
d) Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.
4° Pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014, lorsque le contribuable proroge son engagement de location dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I bis de l'article 46 AZA undecies, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient le terme de l'engagement initial ou celui de la première période triennale de prorogation :
a) Les documents mentionnés aux b à d du 3° ;
b) La note annexe prévue au 1° du 1 du I bis de l'article 46 AZA undecies.
II. – Lorsque le contrat de location ou de sous-location n'est pas signé au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure, les documents mentionnés aux b à d du 3° du I sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le contrat de location ou le contrat de sous-location est signé.
Lorsque le contrat de location ou de sous-location n'est pas signé au titre de la période de l'année postérieure à la date de prorogation de l'engagement de location mentionnée aux 1 et 2 du I bis de l'article 46 AZA undecies, les documents mentionnés aux b à d du 3° du I sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le contrat de location ou le contrat de sous-location est signé.
En cas de changement de locataire ou de sous-locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location, le cas échéant prorogé, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu :
a) Une copie du nouveau bail conclu avec l'organisme locataire ;
b) Une copie du nouveau contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;
c) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – 1. Lorsque l'immeuble appartient à une société autre qu'une société civile de placement immobilier, les obligations prévues aux articles 46 AZA undecies et 46 AZA duodecies incombent à cette société. Les documents à produire comportent l'engagement de la société de louer l'immeuble pendant une durée minimale de :
1° Neuf ans, à une personne autre que les associés, un membre de leur foyer fiscal ou un de leurs ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ;
2° Six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre que les associés, un membre de leur foyer fiscal ou un de leurs ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre au 31 décembre 2014 ;
3° Six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre que les associés ou un membre de leur foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Ces documents sont joints à la déclaration de résultat de la société au titre de l'année, selon le cas, d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure.
2. La société fait parvenir, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, à chacun de ses associés, un document établi en double exemplaire conformément au modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
3° La quote-part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé ;
4° L'adresse du ou des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt ;
5° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions de loyer et de ressources prévues, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
6° La part du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun ;
7° Le montant de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;
8° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts est intervenue.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
II. – 1. L'engagement de conservation des titres prévu au second alinéa du A du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble ou des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant est joint à la déclaration des revenus souscrite par celui-ci au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
2. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au 1, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au 1.
3. Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au 2 du I.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – 1. L'engagement de conservation des titres prévu au C du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
2. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au 1, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au 1.
Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés au II ainsi que les modalités de calcul de la réduction d'impôt.
II. – La société civile de placement immobilier mentionnée au A du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts fait parvenir à ses associés, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, un document établi en double exemplaire, conformément au modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse des associés ;
2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;
3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt a été demandé servent exclusivement à financer un ou plusieurs investissements pour lesquels les conditions d'application prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont réunies ;
6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt a été demandé, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, par les articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
8° L'engagement, le cas échéant prorogé, par la société de louer le logement dans les conditions prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.
Un exemplaire de ce document ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location est joint par la société à sa déclaration de résultat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Pour l'application de l'article 199 tricies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois au titre du logement concerné :
1° Une copie de la convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties ;
2° Une copie du bail conclu avec le locataire ;
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
II.-1. Lorsque le logement est donné en location dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IV et au V de l'article 199 tricies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois au titre du logement concerné :
a) Une copie de la convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties ;
b) Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
c) Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire ou de l'occupant du logement établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la réduction d'impôt ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.
2. Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques doivent joindre à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la réduction d'impôt, outre les pièces justificatives mentionnées aux b et c du 1 du présent II :
a) Une copie de la convention conclue entre l'Agence nationale de l'habitat et la société propriétaire ;
b) L'engagement de conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
3. Si le bail, le contrat de sous-location ou la convention d'occupation n'est pas signé à la date de la déclaration mentionnée au 1 du présent II, les documents énumérés aux b et c du même 1 sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle l'un de ces documents est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location au titre de la convention.
III.-Le contribuable tenu au respect des obligations prévues au I et aux 1 et 2 du II du présent article produit à l'appui de la déclaration d'imposition due au titre de l'année de conclusion d'un nouveau bail les documents prévus aux 2° et 3° du I et du 1 du II précités. En cas de renouvellement du bail, il produit une copie du bail renouvelé.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-2° du décret n° 2022-465 du 31 mars 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par l'article 46 AZA quindecies incombent à cette société.
La convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties est jointe par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt pour l'associé, en application du B du I de l'article 199 tricies du code général des impôts.
II.-La société fait parvenir, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, à chacun de ses associés, un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
3° La quote-part des revenus bruts des immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé ;
4° L'adresse du ou des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt ;
5° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location ou l'occupation remplissent les conditions de loyers et de ressources prévues, selon le cas, par les articles 2 terdecies H et 2 terdecies I ;
6° La part du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et la quote-part des frais et charges déductibles des revenus fonciers ;
7° Le montant de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;
8° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-L'engagement de conservation des titres prévu au 1° du B du I de l'article 199 tricies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la réduction d'impôt.
II.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III.-Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AZA sexdecies.VersionsLiens relatifsInformations pratiques