Code du service national

Version en vigueur au 03 décembre 2024

  • Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant approbation de la convention constitutive.


    L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent comporte :


    1° La dénomination et l'objet du groupement ;


    2° L'identité de ses membres fondateurs ;


    3° Le siège du groupement ;


    4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

  • Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 120-2 et R. 120-3.
  • Le conseil d'administration du groupement comprend :


    1° Le président de l'Agence du service civique, nommé par décret du Président de la République ;


    2° Les représentants des membres fondateurs de l'Agence du service civique ;


    3° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour leur implication dans le champ du service civique et leur compétence reconnue en matière de volontariat.

  • Le président de l'Agence du service civique préside le conseil d'administration et le comité stratégique.


    Le président de l'Agence peut percevoir une rémunération dont le montant est fixé par décision des ministres chargés du budget et de la jeunesse.


    Il est assisté de deux vice-présidents désignés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse parmi les membres du conseil d'administration.


    En cas de vacance, il est remplacé par le directeur chargé de la jeunesse et de la vie associative.

  • Le directeur général de l'Agence du service civique est nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative.


    Il prépare les travaux du conseil d'administration et du comité stratégique et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.

  • I. - Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'agence.

    Il est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est, sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature.

    Il pilote, avec l'appui de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le développement du service civique en assurant la promotion, l'animation, l'évaluation et le contrôle du service civique à l'échelon de la région. Il répartit dans le ressort de sa circonscription territoriale, le nombre de missions susceptibles d'être agréées, décidé pour chaque région par l'Agence du service civique. Il veille au respect des objectifs fixés.

    II. - Le préfet de département, avec les services placés sous son autorité, notamment le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, concourt à l'exercice des compétences du délégué territorial.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public.


    L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics.


    Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et celles du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent au groupement.


    Les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables et l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée ou indéterminée dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 4 et 6 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    Les agents de catégories B et C peuvent bénéficier des mêmes règles de recrutement que celles prévues pour les agents de catégorie A à l'article 4 de la loi précitée.

    Ces agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière.

    Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au contrôleur d'Etat.

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