Code du service national

Version en vigueur au 06 décembre 2024

  • Dans le cadre d'un volontariat associatif, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,22 % et 55,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire.

  • Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget.

  • L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la jeunesse fixe les critères de versement de cette majoration.

    Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,22 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.

    La majoration est versée mensuellement.

  • Les personnes morales agréées pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires dans le cadre d'un engagement de service civique servent à chaque volontaire une prestation dont le montant minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.


    Cette prestation nécessaire à la subsistance, l'équipement, le logement et le transport du volontaire pourra être servie en nature, à travers notamment l'allocation de titre-repas du volontaire, ou en espèce.

  • Le montant des indemnités supplémentaires mentionnées par l'article L. 120-20 est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.


    L'indemnité supplémentaire est versée uniquement lorsque la personne volontaire réalise effectivement sa mission sur un territoire autre que la France métropolitaine ou qui n'est pas sa résidence principale.


    Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou pour adoption effectués dans l'Etat du lieu de mission sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme la réalisation effective de la mission.


    Les congés mentionnés aux articles R. 121-18 à R. 121-21 sont considérés, pour l'application du deuxième alinéa, comme la réalisation effective de la mission.


  • Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail, sur support papier ou sous forme dématérialisée, et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.

  • Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national et pour la durée de leur mission.

    Un même volontaire ne peut recevoir qu'un titre-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.

    Ce titre ne peut être utilisé que par le volontaire auquel la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 l'a remis.

    Les titres-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de la personne morale précitée au bénéfice exclusif des volontaires mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, la personne morale précitée informe par tout moyen les volontaires concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.

    Les titres-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par la personne morale précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.

    Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

    Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires bénéficiaires à la personne morale précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.

    Un même titre ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'article R. 3262-4 du code du travail.

    Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres.

  • Les volontaires venant de quitter la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les titres-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres.

    Les titres acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.

    Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ouvert.

    Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des titres périmés est versée à la personne morale précitée auprès de laquelle les volontaires se sont procurés leurs titres.

  • Les titres-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :

    1. Titre-repas du volontaire ;

    2. Les nom et adresse de l'émetteur ;

    3. Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ;

    4. Le montant de la valeur libératoire du titre ;

    5. L'année civile d'émission ;

    6. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

    7. La période d'utilisation ;

    8. Le nom et l'adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté.

    Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du titre par l'émetteur.

    La personne morale précitée indique, avant de remettre les titres-repas aux volontaires, la période d'utilisation mentionnée au 7 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.

    Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l'acceptation du titre.

    Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas.

  • Lorsque le titre-repas du volontaire est émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :

    1° Les mentions prévues aux 1 à 3 de l'article R. 121-31 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le volontaire et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;

    2° L'émetteur assure à chaque volontaire l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :

    a) Le solde de son compte personnel de titres-repas, en distinguant le montant des titres émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-28, le montant des titres périmés ;

    b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;

    c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du volontaire sur un support durable ;

    3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 6 de l'article R. 121-31 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne morale mentionnée à l'article R. 121-27. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 5 de l'article R. 121-31 ;

    4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le volontaire tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée ;

    5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :

    a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;

    b) Celle qui est prévue au quatrième alinéa de l'article R. 121-28 ;

    6° Le solde du compte personnel du titre-repas du volontaire ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des volontaires qui, dans le cadre des activités de la personne morale qui les accueillent, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de la personne morale au sein de laquelle ils réalisent leur mission. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par cette personne morale, par le volontaire.

  • Les articles R. 3262-13 à R. 3262-25 et R. 3262-33 à R. 3262-46 du code du travail sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire.

    La vérification prévue à l'article R. 3262-26 du code du travail n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.

    L'assimilation prévue à l'article R. 3262-27 du code du travail et son renouvellement prévu à l'article R. 3262-32 du même code ne sont pas nécessaires en ce qui concerne les titres-repas des volontaires lorsqu'ils ont déjà été effectués pour les titres-restaurant.

Retourner en haut de la page