- Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à D4382-4)
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime.
VersionsLorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.VersionsLorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.
La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.VersionsLorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre chargé de la mer.Versions