Code général des impôts

Version en vigueur au 10 avril 2009

  • I. – La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.

    II. – Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.

    III. – Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 135-I et VI de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

  • En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €.

    Modifications effectuées en conséquence de l'article 134-I et III de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

  • Le fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions, institué par l’article 3 de la loi n° 51-695 du 21 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est alimenté pour partie au moyen d'une contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile.

    Un décret, pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, fixe le taux de cette contribution ainsi que les règles de constitution et de fonctionnement du fonds commun.


    Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

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